J.O. Numéro 178 du 4 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 11787
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Arrêté du 25 juillet 1999 fixant le montant des droits de scolarité pour les formations conduisant aux diplômes vétérinaires
NOR : AGRE9901566A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6 et L. 812-1 à L. 812-3, R. 812-34 à R. 812-38 ;
Vu la loi du 31 juillet 1923 relative à l'attribution du diplôme de docteur vétérinaire ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 56-840 du 18 août 1956 portant création d'un diplôme d'université de docteur vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1981 habilitant l'université de Nantes à délivrer les diplômes d'Etat et d'université de docteur vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu les arrêtés du 18 octobre 1996 relatifs au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire et aux certificats d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire, en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires, en médecine et chirurgie des équidés, en chirurgie des animaux de compagnie, en gestion de la santé et de la qualité en production laitière, en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;
Vu les arrêtés du 23 octobre 1997 relatifs aux formations conduisant aux diplômes d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés, en chirurgie des animaux de compagnie et relatifs aux certificats d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie, en pathologie animale en régions chaudes et en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour chacune des années de formation sanctionnées par le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou par le diplôme d'université de docteur vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1999-2000, à 5 500 F.
Art. 2. - Le taux du droit de scolarité acquitté pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études vétérinaires spécialisées en anatomie pathologique vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1999-2000, à 7 500 F.
Art. 3. - Les taux des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance des certificats d'études approfondies vétérinaires suivants s'élèvent, pour l'année universitaire 1999-2000, à :
8 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires ;
12 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire ;
9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité en production laitière ;
9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;
20 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie ;
20 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés ;
10 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie ;
5 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes ;
9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles.
Art. 4. - Les taux des droits de scolarité acquittés pour chacune des deux années de formation faisant suite à l'obtention du certificat d'études approfondies vétérinaires et sanctionnées par l'attribution du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, pour l'année universitaire 1999-2000, s'élèvent à :
5 000 F pour le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés ;
5 000 F pour le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie.
Art. 5. - Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 6. - Les étudiants ayant acquis la validation de certains enseignements acquittent à due proportion les droits fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'administrateur civil,
P. Bouniol
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administratrice civile,
A. Bosche-Lenoir